127.Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 45, a. 127; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 146; 2015, c. 15, a. 182.
127.Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions, celles relatives à l’exercice de leur compétence de même que l’article 100.12 de ce Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
1979, c. 45, a. 127; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 146.
127.Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions, celles relatives à l’exercice de leur compétence de même que l’article 100.12 de ce Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
127.Les articles 100.1 à 100.9, 100.11 et 100.12, 100.14 à 100.16, 101, 101.3, 101.4, 139 et 140 du Code du travail s’appliquent à l’arbitre ainsi nommé, en faisant les changements nécessaires.